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La Cour d’appel de Paris a déclaré "nul" le licenciement d’une salariée du groupe Virgin et ordonné sa réintégration un an après les faits "sous astreinte de 200 euros par jour de retard", dans un arrêt rendu public mardi.

La Cour "infirme" ainsi l’ordonnance de référé rendue le 6 avril 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris. Amandine Degousée avait été licenciée le 18 décembre 2006 "pour faute grave" après une altercation avec un client, un "prétexte" selon la jeune femme qui venait de créer une section du syndicat Sud et désignée un mois auparavant comme "conseiller du salarié". Des manifestations de soutien ont eu lieu pratiquement chaque semaine devant le magasin parisien Virgin du 2e arrondissement de Paris pour dénoncer la "répression syndicale". La direction avait condamné ces "manifestations très connotées politiquement". Dans son arrêt en date du 30 novembre, la 18éme chambre civile de la cour d’appel a souligné que "force est de constater que bien qu’étant informée" du statut de salariée protégée de Mme Degousée, "la société Virgin Stores n’a nullement suspendu sa procédure de licenciement, alors qu’elle en avait l’obligation". Pour la cour, "le licenciement, intervenu sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail, est nul" et "en présence du trouble manifestement illicite constitué par cette nullité, il convient d’ordonner la réintégration de la salariée dans son emploi, sous astreinte".

Les employeurs condamnés pour rupture abusive de CNE doivent s'acquitter de plus de 7 000 euros en moyenne de dommages et intérêts. Une situation qui ne devrait pas s'éterniser, le CNE étant à l'agonie.

7 199 euros, c’est le montant moyen que les employeurs doivent verser aux salariés qui ont obtenu gain de cause aux prud’hommes pour rupture abusive de CNE. Une indemnisation qui représente 5,5 mois de smic (sur une base de 1294 euros mensuel brut). Ce résultat est le fruit du travail de Frédéric Guiomard et Evelyne Serverin, deux chercheurs qui ont épluché la quasi totalité des contentieux liés au CNE depuis sa création en août 2005, soit plus de 800 litiges. Leur étude « Le contrat nouvelles embauches à l’épreuve du contentieux prud’homal » a été publié dans La Revue du droit du travail en septembre 2007.

Ces dommages et intérêts sont élevés au vu de la faible ancienneté des salariés concernés (4,4 mois en moyenne) et des six mois de salaire prévus pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels ces salariés n’auraient pas pu prétendre.
Des employeurs au pilori

Alors pourquoi de tels montants ?
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C'est au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de le muter a été prise pour des raison étrangères à l'intérêt de l'entreprise

Par un arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation a retenu que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié et de le muter, est conforme à l'intérêt de l'entreprise. En effet, il incombe au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui renverse la charge de la preuve en retenant que l'employeur ne produisait aux débats aucun élément matériellement vérifiable sur la nature et la consistance des besoins d'exploitation des deux lieux de travail (celui où était affecté la salariée, et celui où elle a été mutée), et qu'il ne démontrait pas que la mutation reposait sur un véritable besoin d'exploitation de ces deux agences.
La salariée qui refuse sa mutation, l'estimant non justifiée, et qui se trouve par la suite licenciée pour faute, doit prouver la mauvaise foi de l'employeur si elle compte obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car ce n'est pas à l'employeur de démontrer qu'il a modifié les conditions de travail dans l'intérêt de l'entreprise.

Droit du travail . Hier, le patronat a maintenu sa position sur les ruptures de gré à gré, malgré l’hostilité syndicale.

Les syndicats sont sortis plutôt inquiets de la troisième séance de pourparlers avec le patronat sur le marché du travail. Ils ont hier échangé sur ce qui constitue le noyau dur pour le MEDEF, la CGPME et l’UPA : la rupture du contrat de travail. Denis Gautier-

Sauvagnac, négociateur pour le MEDEF, a reconnu que ce chapitre est « délicat », rappelant d’emblée que « la rigidité du Code du travail est un obstacle au développement de l’emploi »। Le débat s’est concentré sur la proposition patronale d’instaurer un nouveau mode de rupture. La « séparabilité négociée » serait une transaction par laquelle employeur et salarié se mettraient d’accord pour se séparer, sans possibilité de recourir aux juges sauf en cas de « vice de consentement », c’est-à-dire s’il est prouvé que l’employeur a fait pression pour faire signer le salarié. « Mais, s’il n’y a pas de reproche réciproque et si le salarié accepte le reçu pour solde de tout compte, il n’y a plus de recours aux juges », a précisé le chef de file de la délégation patronale.

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L'usine Renault de Cléon (Seine-Maritime) pousse-t-elle ses salariés à renoncer à leur arrêt de travail en cas d'accident du travail ? Dans une lettre datée du 19 septembre, l'inspection du travail a transmis à la direction du site les conclusions d'une enquête menée entre mai et septembre. Celle-ci évoque un "système organisé de pressions visant à ce que les salariés, victimes d'accident du travail et auxquels un arrêt a été prescrit, renoncent à prendre tout ou partie de cet arrêt."

Tout a commencé par une série de plaintes de salariés victimes de pressions de leur hiérarchie pour vite revenir travailler. "Quelques jours après leur accident, on voyait revenir les gars avec une béquille ou un plâtre", raconte Regis Louail, élu CGT de Cléon. Interloqué, le syndicat décide alors de se pencher sur les statistiques d'accidentologie de l'usine, qui sont en chute libre : le nombre de passage à l'infirmerie est passé de 300 à 164 entre 2004 et 2006, tandis que les arrêts sont passés de 14 à 7.

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C’est officiel : les nouvelles mesures annoncées s’appliqueront bien aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre prochain. Il était temps, il ne restait plus que qu’une petite semaine avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les heures sup. Le décret d’application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) vient d’être publié au Journal officiel le 25 septembre. Il confirme et précise, sans les simplifier pour autant, les modalités de calcul des exonérations de charges sociales salariales et les réductions de charges patronales annoncées début septembre. Un premier bilan de l’efficacité de ces mesures destinées à accroitre le pouvoir d’achat des salariés à moindre frais pour l’entreprise sera établi au 31 décembre 2008.
Confirmation des avantages annoncés

Le taux de réduction des cotisations sociales salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires est fixé à 21,5% au maximum. Les salariés bénéficiant déjà de taux minorés ne pourront appliquer la totalité de cette réduction. Les entreprises de plus de 20 salariés quant à elles bénéficieront d’une réduction forfaire de 0,50 euros sur la part patronale de leurs cotisations. Une réduction portée à 1,50 euros pour les petites entreprises de 1 à 20 salariés, destinée à compenser le passage de 10% à 25% de la majoration des heures supplémentaires.

Selon les calculs du ministère, ces réductions devraient garantir un avantage financier aux entreprises pour tous les salaires s’élevant jusqu’à 1,45 SMIC. Pour ce calcul, l'effectif des entreprises est apprécié au 31 décembre de l’année précédente, en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois au cours de l’année : soit pour l’année 2007, au 31 décembre 2006. Pour les entreprises créées en cours d'année, l'effectif sera apprécié à la date de sa création.
Quelles heures seront exonérées ?

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Christian Arnoldy, 52 ans, chef d'équipe chez Continental à Clairoix dans l'Oise est décédé en février 2007, trois semaines après un malaise sur son lieu de travail lié à un infarctus du myocarde.

"Il rêvait depuis deux mois de son travail et avait des décisions difficiles à prendre. Il valoriser le personnel ce qui n'était pas la méthode de l'usine qui utilisait davantage la pression", explique la veuve de la victime.

Après quatre de mois de procédure, elle est enfin parvenue à faire reconnaître comme accident du travail le décès de son mari. La CFDT la soutient d'ailleurs et fait savoir qu'elle avait déjà alerté la direction sur la pression qu'elle exerçait sur ses salariés. Mais selon elle rien n'avait été fait.

Quant à la direction, elle estime qu'"il n'y avait pas de stress avéré. (...) Le service médical de l'usine n'a pas dit que le salarié devait avoir un quelconque changement de poste", a déclaré Thierry Wippf, directeur de l'usine de pneumatiques.

Les congés payés

Tout salarié a droit à des congés payés, dès lors qu'il a travaillé au moins un mois dans l'entreprise. La quantité de jours de congés acquis est calculée en fonction du nombre de mois de travail effectués au cours d'une période de référence (en principe 1er juin/31 mai). C'est l'employeur qui organise, selon certaines règles, les départs en congés. Pendant les congés :
- l'employeur verse au salarié une indemnité de congés payés,
- si le salarié tombe malade, la durée des congés n'est pas en principe prolongée,
- s'il y a un jour férié habituellement chômé, la durée des congés est prolongée d'une journée

A savoir

Pendant ses congés payés, le salarié n'a pas le droit de travailler pour le compte d'un autre employeur ni d'avoir une quelconque activité rémunérée.

Fiche détaillée

Qui a droit aux congés payés ?

Tout salarié y a droit, quels que soient son emploi, sa catégorie ou sa qualification, la nature de sa rémunération et son horaire de travail. Le salarié à temps partiel a les mêmes droits que le salarié à temps complet.
Le salarié doit avoir effectué chez le même employeur au minimum un mois de travail effectif ou assimilé (égal à 4 semaines ou 24 jours) au cours de la période de référence.


- Les salariés intérimaires perçoivent une indemnité de congés payés quelle que soit la durée de la période travaillée.
- Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée perçoivent une indemnité compensatrice de congés payés dès lors que le régime de congés payés applicable dans l'entreprise ne leur permet pas une prise effective de ces congés.

Qu'appelle-t-on période de référence ?

La période de référence commence le 1er juin de l'année civile précédente et se termine le 31 mai de l'année civile en cours.
Les accords collectifs mettant en place un régime de modulation ou une RTT sous forme de jours de repos peuvent fixer une période de référence pour le calcul des congés payés différente de la période réglementaire 1er juin-31 mai.

Dans les professions du bâtiment et des travaux publics et les professions relevant de caisses de congés payés, la période de référence est comprise entre le 1er avril et le 31 mars.

Comment calculer le nombre de jours de congés ?

Le salarié a droit à 2 jours 1/2 de congés par mois de travail effectif, c'est-à-dire 30 jours ouvrables de repos (5 semaines) pour une année complète de travail (du 1er juin au 31 mai).
Sont assimilées à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail.
Certaines périodes d'absence sont considérées comme périodes de travail effectif, notamment :
- les périodes de congés payés ;
- les repos compensateurs obligatoires (prévus par l'article L. 212-5-1 du Code du travail) ;
- les périodes de congé de maternité et d'adoption ;
- les périodes d'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;
- la journée d'appel de préparation à la défense ;
- les périodes de congé de formation ;
- les périodes assimilées conventionnellement à ces situations.

Les jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

En cas d'absence pendant la période de référence, le décompte en jours ouvrables des congés s'effectue suivant la règle la plus favorable au salarié, soit :
- décompte par mois de travail effectif : 2 jours 1/2 de congés ;
- décompte en semaines : 4 semaines de travail ouvrent droit à 2 jours 1/2 de congés ;
- décompte en jours : octroi de 2 jours 1/2 de congés pour une période de 24 jours de travail (horaire sur 6 jours) ou 22 jours (horaire sur 5 jours 1/2) ou 20 jours (horaire sur 5 jours).
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (par exemple, 26,5 jours de congés sont arrondis à 27 jours).

« Jour ouvrable » : de quoi s'agit-il ?

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exception :
- du jour de repos hebdomadaire légal (dimanche en principe) ;
- des jours reconnus fériés par la loi et habituellement non travaillés dans l'entreprise.
En revanche, le second jour de la semaine, non travaillé du fait de la répartition de l'horaire de travail sur 5 jours, est également un jour ouvrable.

A quel moment prendre les congés payés ?

En l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage, l'employeur fixe, après consultation des représentants du personnel, la période ordinaire des congés dans l'entreprise.
Cette période, qui inclut celle s'écoulant du 1er mai au 31 octobre, doit être portée à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, 2 mois au moins avant son ouverture.
Les congés acquis au titre de l'année de référence antérieure doivent être épuisés au 30 avril de l'année en cours. Le report de congés d'une année sur l'autre n'est généralement pas admis sauf cas particuliers :
- la 5e semaine peut faire l'objet de reports, sur six années au maximum, en vue d'un congé sabbatique ou d'un congé pour la création d'une entreprise ;
- un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité de report des congés pour les salariés dont la durée du travail est calculée sur l'année.
Enfin, des aménagements sont possibles, si salariés et employeurs en sont d'accord, pour les salariés expatriés, les salariés des départements ou des territoires d'Outre-mer ou les salariés étrangers qui travaillent en France.


- Les salariés peuvent affecter à leur compte épargne-temps, dans les conditions prévues par l'accord collectif applicable dans leur entreprise, tout ou partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables.
- A leur retour de leur congé de maternité ou d'adoption, les salarié(e)s ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise. Ainsi, les salarié(e)s dont le congé de maternité ou d'adoption aura coïncidé avec la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise, pourront tout de même prendre leurs congés payés à leur retour dans l'entreprise, même si ladite période a expiré.

À quelle date prendre les congés payés ?

En l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage, l'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur après avis des représentants du personnel, s'ils existent, et compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de leur activité chez un autre employeur.

Cas particuliers
- Les conjoints et les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
- Les salariés nouvellement embauchés peuvent, avec l'accord de l'employeur, prendre les congés qu'ils ont acquis sans attendre la fin de la période de référence.

L'ordre et la date du départ doivent être communiqués par l'employeur à chaque salarié et affichés au moins un mois à l'avance.
Une fois fixée, cette date s'impose. Sauf circonstances exceptionnelles, elle ne peut être modifiée ni par l'employeur ni par le salarié dans le mois précédant la date prévue.
Le salarié ne saurait prendre ses congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par lui et partir sans une autorisation préalable de l'employeur.

La répartition des congés doit respecter les règles suivantes :
- un maximum de 24 jours ouvrables peut être pris d'affilée (sauf dans certaines circonstances, la 5e semaine doit être donnée à part) ;
- le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu ;
- un congé de plus de 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié (ou des délégués du personnel s'il s'agit d'une fermeture de l'entreprise). Dans ce cas, 12 jours de congés doivent être pris en continu entre deux repos hebdomadaires entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf accord collectif permettant la prise de tout ou partie de ces 12 jours en dehors de cette période ;
- l'employeur peut imposer le fractionnement de la 5e semaine, pour permettre une fermeture de l'entreprise.

Dans quels cas le salarié a-t-il droit à des congés supplémentaires ?

Fractionnement des congés

Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu'une partie du congé est prise en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) :
- si le salarié prend, en dehors de cette période, entre 3 et 5 jours de congés, il lui est dû un jour ouvrable supplémentaire ;
- s'il prend 6 jours et plus, il lui est dû 2 jours ouvrables supplémentaires. Employeurs et salariés peuvent toutefois déroger à cette règle « soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'entreprise ». L'employeur peut alors autoriser le fractionnement des congés en le subordonnant à une renonciation du congé supplémentaire.

Il n'y a pas de jour supplémentaire dû pour fractionnement de la 5e semaine.

Jeunes salariés

Certaines catégories de salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient, sous certaines conditions, de congés supplémentaires.

Congés conventionnels

Des conventions collectives prévoient l'attribution de congés supplémentaires liés à l'ancienneté du salarié.

Comment calculer l'indemnité de congés payés ?
Est appelée indemnité de congés payés la rémunération à laquelle le salarié a droit pendant son congé annuel. Deux modes de calcul sont possibles. La solution la plus avantageuse pour le salarié devra être retenue :
- indemnité égale à la rémunération qui aurait été perçue pendant le congé si le salarié avait continué à travailler ;
- indemnité égale au 1/10e de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la période de référence (1er juin-31 mai).
La rémunération brute de référence inclut le salaire de base et les accessoires du salaire (prime de production, prime de risque lié à l'emploi, majorations pour heures supplémentaires, avantages en nature, indemnité de fin de contrat à durée déterminée...). Cette indemnité est due et versée à la date de paiement habituelle des salaires.

La période de congé annuel doit figurer sur le bulletin de salaire en précisant :
- les dates de congé ;
- le montant de l'indemnité correspondante.

Situations particulières
- En cas de rupture du contrat, les congés sont versés sous forme d'une indemnité compensatrice dont le mode de calcul est précisé ci-dessus.
- Chômage partiel pour congés payés : en cas de fermeture de l'entreprise pour congés annuels, l'État peut, sous certaines conditions, accorder une indemnisation aux salariés qui n'ont pas acquis de droits suffisants pour être rémunérés pendant la totalité de la période des congés.
- Les salariés qui relèvent d'une caisse de congés payés sont directement indemnisés par cette caisse (bâtiment et travaux publics, intermittents du spectacle, dockers).

Quelle est l'incidence de l'absence pour maladie sur le droit aux congés payés ?

Les absences pour maladie n'ouvrent pas droit à des congés payés, sauf dispositions conventionnelles contraires.
En revanche, l'employeur ne saurait déduire du congé annuel les jours d'absence pour maladie.

Quelles sont les conséquences de la maladie durant les congés payés ?

- Le salarié tombe malade pendant ses congés
Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue : il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu'il soit reporté.
Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versée par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l'employeur en cas de maladie.

- Le salarié est absent pour maladie au moment du départ en congés
Le salarié peut demander le report de ses congés.
L'employeur décide alors des dates du congé reporté. Lorsque l'arrêt de maladie prend fin après la clôture de la période des congés payés légale ou conventionnelle, le salarié ne peut demander aucune indemnisation à son employeur pour les congés perdus, ni exiger le report en dehors de la période des congés dans l'entreprise.

La loi du 21 août sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs comporte deux volets principaux :
- le premier consacré à la prévention des conflits dans les entreprises chargées d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique
- le second traitant de l'organisation du service en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic.

La loi comporte également plusieurs dispositions renforçant les droits des usagers.

Prévention des conflits

La loi pose le principe d'une négociation obligatoire dans les entreprises de transport, en vue d'aboutir à la signature d'un accord-cadre avant le 1er janvier 2008 organisant notamment une procédure de prévention des conflits. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne pourra intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, l'accord-cadre devant fixer les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Des négociations devront également être engagées au niveau de la branche. Les accords auxquels ces négociations aboutiront s'appliqueront dans les entreprises où aucun accord-cadre n'a pu être signé. A défaut d'accord à la date du 1er janvier 2008, un décret fixera les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée ci-dessus.

Le contenu de l'accord-cadre, de l'accord de branche et, le cas échéant, du décret, est fixé par la loi : conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève, délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification (au maximum 3 jours), etc.

Organisation du service en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic

La loi définit les conditions dans lesquelles l'autorité organisatrice de transport (OAT), après consultation des représentants des usagers, fixe les priorités de desserte en cas de perturbation prévisible du trafic (grève, travaux...) et définit, parmi ces priorités, celles auxquelles l'accès constitue un besoin essentiel de la population.

Sur la base de ces priorités, chaque entreprise élabore notamment un plan de transports adapté qui précise notamment, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer et un plan d'information des usagers.

Les entreprises de transport devront également engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic. Cet accord recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté. A défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur.

S'agissant plus particulièrement des modalités de la grève, les dispositions suivantes sont prévues par la loi :

  • les salariés relevant des catégories d'agents recensés dans l'accord ou le plan de prévisibilité devront informer, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne pourront être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles seront couvertes par le secret professionnel et leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (soit, par exemple, lorsque le délit est commis par une personne physique, 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende maximum). Sera passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'aura pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions fixées ci-dessus ;
  • dès le début de la grève, les parties au conflit pourront décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends ;
  • au-delà de 8 jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné pourra décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote seront définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informera l'inspecteur du travail. La consultation sera assurée dans des conditions garantissant le secret du vote et son résultat ne pourra affecter l'exercice du droit de grève ;
  • la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, sera réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.

Le président de la République a demandé aux ministres de l'Economie et du Travail de proposer des modifications visant à faciliter le travail dominical des salariés, en particulier dans le commerce. Un avis du Conseil économique et social plaide pour un assouplissement en douceur du cadre légal.

Parmi les mille et une réformes prônées par Nicolas Sarkozy pour "libérer le travail dans notre pays et supprimer les mécanismes qui le découragent", il y a celle de la législation sur le travail dominical. Dans la lettre de mission adressée mercredi à Xavier Bertrand, ministre du Travail, le président de la République a redit son souhait déjà exprimé début juillet à Christine Lagarde, ministre de l'Economie: que le gouvernement s'attèle à des propositions visant "l'autorisation du travail le dimanche pour les salariés volontaires".

Si les deux ministres doivent travailler conjointement sur ce sujet, il revient à Xavier Bertrand de "proposer les modifications nécessaires à la législation du travail pour permettre l'ouverture des commerces le dimanche dans le cadre du volontariat des salariés", précise Nicolas Sarkozy. Syndicats, grandes enseignes et petits commerçants sont profondément divisés sur cette question.

Cette réforme est proposée alors que la bataille juridique et la polémique autour des autorisations accordées aux centres commerciaux comme Plan de Campagne près de Marseille ou Usines Center à Vélizy (Yvelines) pour ouvrir le dimanche reviennent au coeur de l'actualité. Le préfet des Bouches-du-Rhône Michel Sappin vient de renouveler pour onze mois les autorisations d'ouvertures dominicales à la plupart des enseignes de Plan-de-Campagne, suscitant l'ire des syndicats.

D'ici l'expiration de ces autorisations, une nouvelle législation devrait voir vu le jour, sans doute début 2008. Le gouvernement de François Fillon dispose d'une base de travail: l'avis du Conseil économique et social (CES) remis fin février à son prédécesseur, Dominique de Villepin. Le principe du repos dominical, reconnu par la loi mais qui connaît de nombreuses exceptions, est réffirmé par le CES, qui plaide par ailleurs en faveur d'une évolution en douceur de la législation.

En terme d'évolutions, l'instance consultative propose notamment que tous les magasins situés en zone touristique puissent ouvrir le dimanche, l'enjeu étant la définition de la zone touristique et le sort réservé aux commerces souvent plus petits situés jute à côté. Le CES souhaite aussi que les commerces soumis aujourd'hui à autorisations administratives (une à cinq par an) le soient demain par la loi. Quant à la question des centres commerciaux, elle n'a pas été encore tranchée par le CES.

Souffrir au travail

Depuis quelques mois, on parle de plus en plus de cas de suicide au travail. Y a-t-il une accélération du phénomène ?

Autrefois, les suicides au travail étaient rarissimes. Le phénomène correspondait à des situations très précises, comme lors de l'exode rural, qui s'est accompagné d'une crise effroyable dans le monde agricole. Mais, depuis une dizaine d'années, les troubles musculo-squelettiques, le nombre de pathologies liées à la surcharge au travail, ce qu'on appelle aussi les karoshis ("mort par surtravail" en japonais) se multiplient à un rythme inquiétant.


Comment expliquer ce phénomène ?

Il faut en chercher l'origine dans la division du travail poussée à l'extrême. Celle-ci est avant tout au service d'une méthode de gouvernement au sein des entreprises, qui estime que plus on a de pouvoir disciplinaire, de maîtrise des gens, plus on gagne en termes d'efficacité et de réactivité. Or, la meilleure façon de dominer, c'est de diviser les gens. Mais depuis la crise du taylorisme, les salariés se sont organisés, ils ont créé de la solidarité au travers de mutuelles, de syndicats, obtenu le droit de grève, des protections, toutes sortes de choses qui enquiquinent les entreprises, d'où la volonté de casser ces protections.

C'est ce qui explique la tendance à l'individualisation des postes de travail et d'évaluation permanente des performances ?

Tout a commencé dans les activités de services à la fin des années 1980. L'informatisation a été un moyen sans lequel on n'aurait jamais pu déployer le système d'organisation dont Taylor avait rêvé. Dès lors, le poste de travail permet d'enregistrer, voire d'espionner, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on ne fait pas. C'est ce qui a permis de systématiser l'individualisation des performances, dont on constate aujourd'hui les effets. Les solidarités, les liens, les protections ont commencé à sauter.

A partir de là, quel mécanisme se met en place pour aboutir à la souffrance au travail, qui peut se traduire, dans sa phase ultime, en suicide ?

Le suicide est l'aboutissement d'un processus de délitement du tissu social qui structure le monde du travail। Une organisation du travail ne peut pas être réductible à une division et à une répartition des tâches, froides et rationnelles, évaluables à tout instant. Dans le réel, les choses ne fonctionnent jamais comme on l'avait prévu.

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Le SMIC est le salaire minimum de croissance en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelque soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la pièce,...).
Le SMIC s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon et dans les départements d'Outre-mer.

Le SMIC est revalorisé chaque année en tenant compte de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, augmentée de la moitié de l'évolution du pouvoir d'achat du taux de salaire horaire de base ouvrier.

Au 1er juillet 2007, le SMIC a augmenté de 2,1%. Le nouveau SMIC horaire a donc été porté à 8,44 € brut pour 35 heures hebdomadaires. Le nouveau SMIC mensuel passe ainsi de 1254,28 € à 1279 € pour 35 heures.

Il s'agit cette année d'une augmentation automatique, sans le fameux "coup de pouce" supplémentaire de la part des pouvoirs publics.

Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié qu'il considère comme fautifs. Avant d'appliquer la sanction, l'employeur est tenu de respecter une procédure destinée à informer le salarié concerné et à lui permettre d'assurer sa défense. Si la sanction envisagée est le licenciement, la procédure de licenciement pour motif personnel doit être respectée.

A savoir

Une convention collective peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de sanctions disciplinaires।


Agissements fautifs du salarié : de quoi s'agit-il ?

L'employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l'exécution normale du contrat et constitue une faute. Peuvent notamment être considérés comme fautifs :
- le non-respect des règles de discipline fixées par le règlement intérieur ou par note de service ;
- le refus de se conformer à un ordre de l'employeur ;
- le non-respect de l'obligation de discrétion et de loyauté ;
- les critiques, les injures, les menaces, les violences ;
- les erreurs ou les négligences commises dans le travail.

Dans les entreprises d'au moins 20 salariés, le règlement intérieur est obligatoire. Il fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions. Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés et rappelle les dispositions protectrices en faveur des victimes et des témoins de harcèlement sexuel ou moral.

La faute peut être légère, sérieuse, grave (si elle cause des troubles sérieux et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise) ou lourde (si par son comportement le salarié a eu l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise).

Quelles sont les caractéristiques de la sanction disciplinaire ?

La sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. À l'exception de l'avertissement, elle est de nature à affecter - immédiatement ou non - la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

L'employeur ne peut sanctionner deux fois la même faute.

La sanction disciplinaire peut être :
- un blâme ;
- une mise à pied (sans salaire) ;
- une rétrogradation ;
- une mutation ;
- un licenciement pour faute réelle et sérieuse ;
- un licenciement pour faute grave (sans préavis ni indemnité) ou lourde (ni préavis, ni indemnité, ni congés payés). Les simples observations verbales ne sont pas considérées comme sanction disciplinaire.

Rappel Dans les entreprises d'au moins 20 salariés, le règlement intérieur est obligatoire et fixe la nature et l'échelle des sanctions.

Quelles sont les sanctions interdites ?

Sont interdites :
- les amendes et autres sanctions pécuniaires ;
- les sanctions prises en considération de l'origine, du sexe, des mœurs, de la situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance (vraie ou supposée) à une ethnie, à une nation ou à une race, des activités syndicales ou mutualistes, des opinions politiques, de l'exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du patronyme, de l'âge ou de l'état de santé ou du handicap du salarié ;
- les sanctions prises à l'encontre d'un(e) salarié(e) victime ou témoin de harcèlement sexuel ou moral ;
- les sanctions qui font suite à l'exercice par le salarié de son droit de retrait pour danger grave et imminent.

Comment une sanction doit-elle être notifiée ?

Avant de prendre une sanction, autre qu'un avertissement, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable en précisant l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien. La convocation rappelle au salarié qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lors de l'entretien, l'employeur indique les motifs de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La convocation à l'entretien et la notification de la sanction doivent être faites par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Le salarié est informé par écrit de la nature et des motifs de la sanction prononcée à son égard.

Si la sanction encourue est le licenciement, c'est la procédure propre au licenciement pour motif personnel qui doit être respectée.

Comment contester une sanction ?

Dans tous les cas (même à la suite d'un avertissement), le salarié a tout intérêt à présenter ses explications à l'employeur, par écrit ou par l'intermédiaire des représentants du personnel.

S'il s'estime injustement ou trop lourdement sanctionné, il peut saisir le conseil de prud'hommes. Celui-ci est, en effet, seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure disciplinaire et pour décider si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée. Il peut annuler la sanction, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour lequel d'autres règles sont applicables. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Existe-t-il un délai de prescription ?

Aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (sauf en cas de poursuites pénales). De même, aucune sanction datant de plus de trois ans ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

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