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La loi du 21 août sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs comporte deux volets principaux :
- le premier consacré à la prévention des conflits dans les entreprises chargées d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique
- le second traitant de l'organisation du service en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic.

La loi comporte également plusieurs dispositions renforçant les droits des usagers.

Prévention des conflits

La loi pose le principe d'une négociation obligatoire dans les entreprises de transport, en vue d'aboutir à la signature d'un accord-cadre avant le 1er janvier 2008 organisant notamment une procédure de prévention des conflits. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne pourra intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, l'accord-cadre devant fixer les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Des négociations devront également être engagées au niveau de la branche. Les accords auxquels ces négociations aboutiront s'appliqueront dans les entreprises où aucun accord-cadre n'a pu être signé. A défaut d'accord à la date du 1er janvier 2008, un décret fixera les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée ci-dessus.

Le contenu de l'accord-cadre, de l'accord de branche et, le cas échéant, du décret, est fixé par la loi : conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève, délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification (au maximum 3 jours), etc.

Organisation du service en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic

La loi définit les conditions dans lesquelles l'autorité organisatrice de transport (OAT), après consultation des représentants des usagers, fixe les priorités de desserte en cas de perturbation prévisible du trafic (grève, travaux...) et définit, parmi ces priorités, celles auxquelles l'accès constitue un besoin essentiel de la population.

Sur la base de ces priorités, chaque entreprise élabore notamment un plan de transports adapté qui précise notamment, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer et un plan d'information des usagers.

Les entreprises de transport devront également engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic. Cet accord recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté. A défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur.

S'agissant plus particulièrement des modalités de la grève, les dispositions suivantes sont prévues par la loi :

  • les salariés relevant des catégories d'agents recensés dans l'accord ou le plan de prévisibilité devront informer, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne pourront être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles seront couvertes par le secret professionnel et leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (soit, par exemple, lorsque le délit est commis par une personne physique, 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende maximum). Sera passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'aura pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions fixées ci-dessus ;
  • dès le début de la grève, les parties au conflit pourront décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends ;
  • au-delà de 8 jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné pourra décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote seront définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informera l'inspecteur du travail. La consultation sera assurée dans des conditions garantissant le secret du vote et son résultat ne pourra affecter l'exercice du droit de grève ;
  • la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, sera réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.

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