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Votre employeur vous a dispensé d’exécuter votre préavis. Toutefois, votre contrat de travail ne prend pas fin à la date de cessation effective du travail. Il s’achève à la date de fin du préavis que vous auriez dû effectuer.
Pouvez-vous exercer une activité concurrente à celle de votre employeur au cours de cette période ? En d’autres termes, devez-vous respecter une obligation de loyauté lorsque votre employeur vous a dispensé de l’exécution du préavis ?

Ce qu’il faut retenir :


# L’obligation de loyauté ne s’applique pas en cas de dispense de préavis par l’employeur.

# Par conséquent, l’employeur ne peut pas interdire au salarié d’exercer une activité concurrente.

# En effet, le salarié retrouve sa liberté. Il peut donc travailler pour la concurrence pendant la période de préavis qu’il est dispensé d’exécuter.

# Attention, l’exercice d’une telle activité peut toutefois être limité par une clause de non concurrence. Par ailleurs, le salarié ne doit pas se livrer à des actes de concurrence déloyale.


Pendant la période d’essai, aussi bien l’employeur que le salarié sont libres de mettre fin à la relation de travail sans préavis ni justification, faut-il encore que cette rupture intervienne précisément pendant la période d’essai et non un jour après…

Le décompte de la période d’essai commence le jour même de la signature du contrat de travail.

Ainsi, la période d’essai d’un mois, renouvelée une fois pour une durée équivalente, qui commence à courir le 14 mai 2001 expire le 13 juillet 2001.

L’employeur qui dénonce trop tardivement la période d’essai s’expose en réalité à voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse cette rupture du contrat de travail.

Ce qu’il faut retenir :
# La période d’essai est une durée immédiate après signature du contrat de travail pendant laquelle les deux parties peuvent mettre fin à la relation de travail sans préavis ni motivation particulière.

# Ni les règles du licenciement ni celle de la démission ne s’appliquent.

# La période d’essai commence le jour même de la conclusion du contrat de travail et non le lendemain de cette signature.

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categorie droit du travail


Le décret autorisant les salariés à prendre un "congé de soutien familial" pour s'occuper d'un parent dépendant ou très handicapé est paru ce 20 avril au Journal officiel.
Consacrée aux "aidants familiaux", qui, aux côtés des professionnels, apportent leur soutien à leur proche dépendant, âgé ou handicapé, la Conférence de la famille 2006 avait institué un droit à ce congé non-rémunéré mais avec maintien des droits à la retraite.
Concrètement, pour bénéficier du congé de soutien familial, d'une durée de trois mois renouvelable dans la limite d'un an, le salarié devra prévenir son employeur au moins deux mois auparavant, en accompagnant sa demande de documents prouvant son lien de parenté avec la personne aidée, et la preuve de sa dépendance (décision d'attribution de l'APA ou justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%). Le délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée.
Ce congé, qui ne peut être refusé, n'est pas rémunéré mais le salarié continue à acquérir des droits à la retraite via l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF), qui garantit déjà notamment la continuité des droits à la retraite des parents d'enfants handicapés. Le salarié a la garantie de retrouver son emploi ou un emploi équivalent dans son entreprise au terme du congé. Les personnes non-salariées bénéficient aussi des avantages liés à ce congé, constitution des droits à la retraite et couverture par l'assurance-maladie.
Selon l'Union nationale des associations familiales (Unaf), satisfaite de la création de ce congé, quelque 15।000 personnes pourraient dans un premier temps être intéressées. Cependant, d'autres réactions ont évoqué le risque de désengagement des pouvoirs publics dans l'aide aux personnes dépendantes.

suite


Accident du travail ou de trajet, maladie professionnelle : la santé du salarié peut, du fait ou à l'occasion de son travail, se trouver altérée. Il bénéficie alors d'une protection et d'une indemnisation particulière. Il doit informer son employeur dans les 24 heures de l'accident de travail ou de trajet (sauf impossibilité absolue, force majeure ou motif légitime). Ce dernier doit ensuite faire une déclaration, sous 48 heures, à la Caisse primaire d'assurance maladie et délivrer à la victime une feuille d'accident qui lui permet d'être dispensée de l'avance de ses frais médicaux (dans la limite toutefois des tarifs de la Sécurité sociale) .

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?

Il s'agit d'un accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

La législation relative aux accidents du travail est étendue à certains bénéficiaires tels les élèves des établissements techniques, les demandeurs d'emploi participant à des actions de formation, d'aide à la recherche d'emploi..., les personnes en stage de formation professionnelle continue...

Plusieurs critères doivent être réunis pour autoriser la qualification d'accident du travail :
- le caractère soudain de l'événement (éblouissement, coupure, chute...) ou l'apparition soudaine d'une lésion (douleur lombaire à l'occasion d'une manutention), critères qui distinguent l'accident de la maladie, laquelle apparaît de façon lente et progressive ;
- l'existence d'une lésion corporelle, quelle que soit son importance. Ce critère est apprécié largement ; a même été retenue l'apparition de troubles psychiques à la suite d'un entretien d'évaluation ;
- le caractère professionnel, c'est-à-dire la survenance de l'accident par le fait ou à l'occasion du travail. La victime doit être placée sous la subordination juridique d'un employeur (critère qui exclut par exemple le candidat à une offre d'emploi) et l'accident survient soit au cours de la réalisation de son travail soit à l'occasion de celui-ci (accident lors d'un déplacement ou d'une mission effectuée pour le compte de l'employeur, blessures à la suite d'une rixe survenue en dehors du temps et du lieu de travail mais pour des motifs liés à l'activité professionnelle).

L'accident d'un représentant du personnel dans l'exercice de son mandat constitue un accident du travail. En revanche, ne sont pas considérés comme tels les accidents qui se produisent pendant la suspension du contrat de travail (grève, congés, mise à pied) ou lorsque le salarié s'est soustrait à l'autorité de l'employeur (pour accomplir un travail personnel par exemple).

Un accident de trajet ?

Considéré comme accident du travail, l'accident de trajet est celui qui survient lors du parcours normal aller-retour effectué par le salarié entre :
- le lieu de travail et sa résidence principale - ou sa résidence secondaire si elle présente un caractère de stabilité (maison de week-end par exemple), ou encore un lieu de séjour où l'intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial ;
- le lieu de travail et celui où il prend habituellement ses repas (restaurant, cantine...).

La notion de « parcours normal » n'implique pas nécessairement le parcours le plus direct. En revanche, elle exige que le trajet soit effectué pendant le temps normal du parcours, compte tenu des horaires habituels du salarié et des nécessités de l'emploi qu'il occupe. Enfin, les accidents survenus lors d'un détour ou d'une interruption de travail peuvent être qualifiés d'accident de trajet, si le détour ou l'interruption est motivée par les nécessités de la vie courante (acheter du pain, effectuer une démarche administrative, accompagner un enfant), ou de l'emploi (chercher un vêtement destiné à une cérémonie professionnelle, déposer un collègue dans le cadre d'un covoiturage régulier pour aller et revenir du lieu de travail).

Et une maladie professionnelle ?

Est présumée d'origine professionnelle, toute maladie inscrite dans l'un des tableaux de maladies professionnelles (prévus à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale) et contractée dans les conditions mentionnées dans le tableau concerné. Chaque tableau définit les maladies visées ainsi que les principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies et fixe le délai de prise en charge. Par délai de prise en charge, on entend le temps écoulé entre la première constatation de la maladie et le retrait du risque. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut tout de même être reconnue comme professionnelle s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

D'autres maladies caractérisées, non désignées dans un tableau de maladies professionnelles, peuvent être reconnues comme telles :
- s'il est établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié ;
- et si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.

Il appartient alors à la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître l'origine professionnelle de cette maladie conformément à une liste de maladies professionnelles donnée sous forme de tableaux. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans ces tableaux dès lors que certaines conditions cumulatives sont remplies. Ce système est assoupli par la procédure de reconnaissance après expertise médicale confiée aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) :
- pour les maladies visées par les tableaux et pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ;
- pour les affections non inscrites dans un tableau mais qui présentent une gravité certaine ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %, ou le décès de la victime

Accident du travail Accident du trajet Maladie professionnelle
Formalités

- Information de l'employeur par la victime dans les 24 heures, sauf impossibilité absolue, force majeure ou motif légitime

- Déclaration de l'accident par l'employeur à la CPAM (1) dans les 48 heures de la prise de connaissance de l'accident

- Information de l'employeur par la victime dans les 24 heures, sauf impossibilité absolue, force majeure ou motif légitime

- Déclaration de l'accident par l'employeur à la CPAM (1) dans les 48 heures de la prise de connaissance de l'accident

- Déclaration par la victime à la CPAM (1) dans les 15 jours qui suivent la cessation de travail
Indemnisation

- Indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail et complément versé par l'employeur, sans délai de carence (voir « l'indemnisation légale des absences pour maladie ou accident »)

- Prise en charge à 100 % des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques...

- Rente ou indemnité en capital en cas d'incapacité permanente totale ou partielle

- Rente aux ayants droit de la victime décédée

- Indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail et complément versé par l'employeur, après délai de carence (voir « l'indemnisation légale des absences pour maladie ou accident »)

- Prise en charge à 100 % des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques...

- Rente ou indemnité en capital en cas d'incapacité permanente totale ou partielle

- Rente aux ayants droit de la victime décédée

- Indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail et complément versé par l'employeur, sans délai de carence (voir « l'indemnisation légale des absences pour maladie ou accident »)

- Rente ou indemnité en capital en cas d'incapacité permanente totale ou partielle

- Rente aux ayants droit de la victime décédée

Protection du salarié

- Licenciement interdit pendant l'arrêt de travail sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident

- En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail à l'issue de l'arrêt de travail, obligation est faite à l'employeur de reclasser l'intéressé. En cas d'impossibilité, versement d'une indemnité de licenciement majorée

- Absence de protection spécifique mais, conformément au droit commun, interdiction de licencier ou de sanctionner l'intéressé pour un motif lié à son état de santé

- Licenciement interdit pendant l'arrêt de travail sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident

- En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail à l'issue de l'arrêt de travail, obligation est faite à l'employeur de reclasser l'intéressé. En cas d'impossibilité, versement d'une indemnité de licenciement majorée

(1) Caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime.




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