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Les congés payés

Tout salarié a droit à des congés payés, dès lors qu'il a travaillé au moins un mois dans l'entreprise. La quantité de jours de congés acquis est calculée en fonction du nombre de mois de travail effectués au cours d'une période de référence (en principe 1er juin/31 mai). C'est l'employeur qui organise, selon certaines règles, les départs en congés. Pendant les congés :
- l'employeur verse au salarié une indemnité de congés payés,
- si le salarié tombe malade, la durée des congés n'est pas en principe prolongée,
- s'il y a un jour férié habituellement chômé, la durée des congés est prolongée d'une journée

A savoir

Pendant ses congés payés, le salarié n'a pas le droit de travailler pour le compte d'un autre employeur ni d'avoir une quelconque activité rémunérée.

Fiche détaillée

Qui a droit aux congés payés ?

Tout salarié y a droit, quels que soient son emploi, sa catégorie ou sa qualification, la nature de sa rémunération et son horaire de travail. Le salarié à temps partiel a les mêmes droits que le salarié à temps complet.
Le salarié doit avoir effectué chez le même employeur au minimum un mois de travail effectif ou assimilé (égal à 4 semaines ou 24 jours) au cours de la période de référence.


- Les salariés intérimaires perçoivent une indemnité de congés payés quelle que soit la durée de la période travaillée.
- Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée perçoivent une indemnité compensatrice de congés payés dès lors que le régime de congés payés applicable dans l'entreprise ne leur permet pas une prise effective de ces congés.

Qu'appelle-t-on période de référence ?

La période de référence commence le 1er juin de l'année civile précédente et se termine le 31 mai de l'année civile en cours.
Les accords collectifs mettant en place un régime de modulation ou une RTT sous forme de jours de repos peuvent fixer une période de référence pour le calcul des congés payés différente de la période réglementaire 1er juin-31 mai.

Dans les professions du bâtiment et des travaux publics et les professions relevant de caisses de congés payés, la période de référence est comprise entre le 1er avril et le 31 mars.

Comment calculer le nombre de jours de congés ?

Le salarié a droit à 2 jours 1/2 de congés par mois de travail effectif, c'est-à-dire 30 jours ouvrables de repos (5 semaines) pour une année complète de travail (du 1er juin au 31 mai).
Sont assimilées à un mois de travail effectif les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail.
Certaines périodes d'absence sont considérées comme périodes de travail effectif, notamment :
- les périodes de congés payés ;
- les repos compensateurs obligatoires (prévus par l'article L. 212-5-1 du Code du travail) ;
- les périodes de congé de maternité et d'adoption ;
- les périodes d'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;
- la journée d'appel de préparation à la défense ;
- les périodes de congé de formation ;
- les périodes assimilées conventionnellement à ces situations.

Les jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

En cas d'absence pendant la période de référence, le décompte en jours ouvrables des congés s'effectue suivant la règle la plus favorable au salarié, soit :
- décompte par mois de travail effectif : 2 jours 1/2 de congés ;
- décompte en semaines : 4 semaines de travail ouvrent droit à 2 jours 1/2 de congés ;
- décompte en jours : octroi de 2 jours 1/2 de congés pour une période de 24 jours de travail (horaire sur 6 jours) ou 22 jours (horaire sur 5 jours 1/2) ou 20 jours (horaire sur 5 jours).
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur (par exemple, 26,5 jours de congés sont arrondis à 27 jours).

« Jour ouvrable » : de quoi s'agit-il ?

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exception :
- du jour de repos hebdomadaire légal (dimanche en principe) ;
- des jours reconnus fériés par la loi et habituellement non travaillés dans l'entreprise.
En revanche, le second jour de la semaine, non travaillé du fait de la répartition de l'horaire de travail sur 5 jours, est également un jour ouvrable.

A quel moment prendre les congés payés ?

En l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage, l'employeur fixe, après consultation des représentants du personnel, la période ordinaire des congés dans l'entreprise.
Cette période, qui inclut celle s'écoulant du 1er mai au 31 octobre, doit être portée à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, 2 mois au moins avant son ouverture.
Les congés acquis au titre de l'année de référence antérieure doivent être épuisés au 30 avril de l'année en cours. Le report de congés d'une année sur l'autre n'est généralement pas admis sauf cas particuliers :
- la 5e semaine peut faire l'objet de reports, sur six années au maximum, en vue d'un congé sabbatique ou d'un congé pour la création d'une entreprise ;
- un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité de report des congés pour les salariés dont la durée du travail est calculée sur l'année.
Enfin, des aménagements sont possibles, si salariés et employeurs en sont d'accord, pour les salariés expatriés, les salariés des départements ou des territoires d'Outre-mer ou les salariés étrangers qui travaillent en France.


- Les salariés peuvent affecter à leur compte épargne-temps, dans les conditions prévues par l'accord collectif applicable dans leur entreprise, tout ou partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables.
- A leur retour de leur congé de maternité ou d'adoption, les salarié(e)s ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise. Ainsi, les salarié(e)s dont le congé de maternité ou d'adoption aura coïncidé avec la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise, pourront tout de même prendre leurs congés payés à leur retour dans l'entreprise, même si ladite période a expiré.

À quelle date prendre les congés payés ?

En l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage, l'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur après avis des représentants du personnel, s'ils existent, et compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de leur activité chez un autre employeur.

Cas particuliers
- Les conjoints et les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
- Les salariés nouvellement embauchés peuvent, avec l'accord de l'employeur, prendre les congés qu'ils ont acquis sans attendre la fin de la période de référence.

L'ordre et la date du départ doivent être communiqués par l'employeur à chaque salarié et affichés au moins un mois à l'avance.
Une fois fixée, cette date s'impose. Sauf circonstances exceptionnelles, elle ne peut être modifiée ni par l'employeur ni par le salarié dans le mois précédant la date prévue.
Le salarié ne saurait prendre ses congés à une date ou pour une durée fixée unilatéralement par lui et partir sans une autorisation préalable de l'employeur.

La répartition des congés doit respecter les règles suivantes :
- un maximum de 24 jours ouvrables peut être pris d'affilée (sauf dans certaines circonstances, la 5e semaine doit être donnée à part) ;
- le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu ;
- un congé de plus de 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié (ou des délégués du personnel s'il s'agit d'une fermeture de l'entreprise). Dans ce cas, 12 jours de congés doivent être pris en continu entre deux repos hebdomadaires entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf accord collectif permettant la prise de tout ou partie de ces 12 jours en dehors de cette période ;
- l'employeur peut imposer le fractionnement de la 5e semaine, pour permettre une fermeture de l'entreprise.

Dans quels cas le salarié a-t-il droit à des congés supplémentaires ?

Fractionnement des congés

Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu'une partie du congé est prise en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) :
- si le salarié prend, en dehors de cette période, entre 3 et 5 jours de congés, il lui est dû un jour ouvrable supplémentaire ;
- s'il prend 6 jours et plus, il lui est dû 2 jours ouvrables supplémentaires. Employeurs et salariés peuvent toutefois déroger à cette règle « soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'entreprise ». L'employeur peut alors autoriser le fractionnement des congés en le subordonnant à une renonciation du congé supplémentaire.

Il n'y a pas de jour supplémentaire dû pour fractionnement de la 5e semaine.

Jeunes salariés

Certaines catégories de salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient, sous certaines conditions, de congés supplémentaires.

Congés conventionnels

Des conventions collectives prévoient l'attribution de congés supplémentaires liés à l'ancienneté du salarié.

Comment calculer l'indemnité de congés payés ?
Est appelée indemnité de congés payés la rémunération à laquelle le salarié a droit pendant son congé annuel. Deux modes de calcul sont possibles. La solution la plus avantageuse pour le salarié devra être retenue :
- indemnité égale à la rémunération qui aurait été perçue pendant le congé si le salarié avait continué à travailler ;
- indemnité égale au 1/10e de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la période de référence (1er juin-31 mai).
La rémunération brute de référence inclut le salaire de base et les accessoires du salaire (prime de production, prime de risque lié à l'emploi, majorations pour heures supplémentaires, avantages en nature, indemnité de fin de contrat à durée déterminée...). Cette indemnité est due et versée à la date de paiement habituelle des salaires.

La période de congé annuel doit figurer sur le bulletin de salaire en précisant :
- les dates de congé ;
- le montant de l'indemnité correspondante.

Situations particulières
- En cas de rupture du contrat, les congés sont versés sous forme d'une indemnité compensatrice dont le mode de calcul est précisé ci-dessus.
- Chômage partiel pour congés payés : en cas de fermeture de l'entreprise pour congés annuels, l'État peut, sous certaines conditions, accorder une indemnisation aux salariés qui n'ont pas acquis de droits suffisants pour être rémunérés pendant la totalité de la période des congés.
- Les salariés qui relèvent d'une caisse de congés payés sont directement indemnisés par cette caisse (bâtiment et travaux publics, intermittents du spectacle, dockers).

Quelle est l'incidence de l'absence pour maladie sur le droit aux congés payés ?

Les absences pour maladie n'ouvrent pas droit à des congés payés, sauf dispositions conventionnelles contraires.
En revanche, l'employeur ne saurait déduire du congé annuel les jours d'absence pour maladie.

Quelles sont les conséquences de la maladie durant les congés payés ?

- Le salarié tombe malade pendant ses congés
Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue : il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu'il soit reporté.
Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versée par la Sécurité sociale. En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l'employeur en cas de maladie.

- Le salarié est absent pour maladie au moment du départ en congés
Le salarié peut demander le report de ses congés.
L'employeur décide alors des dates du congé reporté. Lorsque l'arrêt de maladie prend fin après la clôture de la période des congés payés légale ou conventionnelle, le salarié ne peut demander aucune indemnisation à son employeur pour les congés perdus, ni exiger le report en dehors de la période des congés dans l'entreprise.

La loi du 21 août sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs comporte deux volets principaux :
- le premier consacré à la prévention des conflits dans les entreprises chargées d'une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique
- le second traitant de l'organisation du service en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic.

La loi comporte également plusieurs dispositions renforçant les droits des usagers.

Prévention des conflits

La loi pose le principe d'une négociation obligatoire dans les entreprises de transport, en vue d'aboutir à la signature d'un accord-cadre avant le 1er janvier 2008 organisant notamment une procédure de prévention des conflits. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne pourra intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, l'accord-cadre devant fixer les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Des négociations devront également être engagées au niveau de la branche. Les accords auxquels ces négociations aboutiront s'appliqueront dans les entreprises où aucun accord-cadre n'a pu être signé. A défaut d'accord à la date du 1er janvier 2008, un décret fixera les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée ci-dessus.

Le contenu de l'accord-cadre, de l'accord de branche et, le cas échéant, du décret, est fixé par la loi : conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève, délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification (au maximum 3 jours), etc.

Organisation du service en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic

La loi définit les conditions dans lesquelles l'autorité organisatrice de transport (OAT), après consultation des représentants des usagers, fixe les priorités de desserte en cas de perturbation prévisible du trafic (grève, travaux...) et définit, parmi ces priorités, celles auxquelles l'accès constitue un besoin essentiel de la population.

Sur la base de ces priorités, chaque entreprise élabore notamment un plan de transports adapté qui précise notamment, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer et un plan d'information des usagers.

Les entreprises de transport devront également engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de grève ou d'autre perturbation prévisible du trafic. Cet accord recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté. A défaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur.

S'agissant plus particulièrement des modalités de la grève, les dispositions suivantes sont prévues par la loi :

  • les salariés relevant des catégories d'agents recensés dans l'accord ou le plan de prévisibilité devront informer, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne pourront être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles seront couvertes par le secret professionnel et leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (soit, par exemple, lorsque le délit est commis par une personne physique, 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende maximum). Sera passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'aura pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions fixées ci-dessus ;
  • dès le début de la grève, les parties au conflit pourront décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends ;
  • au-delà de 8 jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné pourra décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote seront définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informera l'inspecteur du travail. La consultation sera assurée dans des conditions garantissant le secret du vote et son résultat ne pourra affecter l'exercice du droit de grève ;
  • la rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, sera réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.

Le président de la République a demandé aux ministres de l'Economie et du Travail de proposer des modifications visant à faciliter le travail dominical des salariés, en particulier dans le commerce. Un avis du Conseil économique et social plaide pour un assouplissement en douceur du cadre légal.

Parmi les mille et une réformes prônées par Nicolas Sarkozy pour "libérer le travail dans notre pays et supprimer les mécanismes qui le découragent", il y a celle de la législation sur le travail dominical. Dans la lettre de mission adressée mercredi à Xavier Bertrand, ministre du Travail, le président de la République a redit son souhait déjà exprimé début juillet à Christine Lagarde, ministre de l'Economie: que le gouvernement s'attèle à des propositions visant "l'autorisation du travail le dimanche pour les salariés volontaires".

Si les deux ministres doivent travailler conjointement sur ce sujet, il revient à Xavier Bertrand de "proposer les modifications nécessaires à la législation du travail pour permettre l'ouverture des commerces le dimanche dans le cadre du volontariat des salariés", précise Nicolas Sarkozy. Syndicats, grandes enseignes et petits commerçants sont profondément divisés sur cette question.

Cette réforme est proposée alors que la bataille juridique et la polémique autour des autorisations accordées aux centres commerciaux comme Plan de Campagne près de Marseille ou Usines Center à Vélizy (Yvelines) pour ouvrir le dimanche reviennent au coeur de l'actualité. Le préfet des Bouches-du-Rhône Michel Sappin vient de renouveler pour onze mois les autorisations d'ouvertures dominicales à la plupart des enseignes de Plan-de-Campagne, suscitant l'ire des syndicats.

D'ici l'expiration de ces autorisations, une nouvelle législation devrait voir vu le jour, sans doute début 2008. Le gouvernement de François Fillon dispose d'une base de travail: l'avis du Conseil économique et social (CES) remis fin février à son prédécesseur, Dominique de Villepin. Le principe du repos dominical, reconnu par la loi mais qui connaît de nombreuses exceptions, est réffirmé par le CES, qui plaide par ailleurs en faveur d'une évolution en douceur de la législation.

En terme d'évolutions, l'instance consultative propose notamment que tous les magasins situés en zone touristique puissent ouvrir le dimanche, l'enjeu étant la définition de la zone touristique et le sort réservé aux commerces souvent plus petits situés jute à côté. Le CES souhaite aussi que les commerces soumis aujourd'hui à autorisations administratives (une à cinq par an) le soient demain par la loi. Quant à la question des centres commerciaux, elle n'a pas été encore tranchée par le CES.

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