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C'est au salarié de démontrer que la décision de l'employeur de le muter a été prise pour des raison étrangères à l'intérêt de l'entreprise

Par un arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation a retenu que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié et de le muter, est conforme à l'intérêt de l'entreprise. En effet, il incombe au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui renverse la charge de la preuve en retenant que l'employeur ne produisait aux débats aucun élément matériellement vérifiable sur la nature et la consistance des besoins d'exploitation des deux lieux de travail (celui où était affecté la salariée, et celui où elle a été mutée), et qu'il ne démontrait pas que la mutation reposait sur un véritable besoin d'exploitation de ces deux agences.
La salariée qui refuse sa mutation, l'estimant non justifiée, et qui se trouve par la suite licenciée pour faute, doit prouver la mauvaise foi de l'employeur si elle compte obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car ce n'est pas à l'employeur de démontrer qu'il a modifié les conditions de travail dans l'intérêt de l'entreprise.

C’est officiel : les nouvelles mesures annoncées s’appliqueront bien aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre prochain. Il était temps, il ne restait plus que qu’une petite semaine avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les heures sup. Le décret d’application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) vient d’être publié au Journal officiel le 25 septembre. Il confirme et précise, sans les simplifier pour autant, les modalités de calcul des exonérations de charges sociales salariales et les réductions de charges patronales annoncées début septembre. Un premier bilan de l’efficacité de ces mesures destinées à accroitre le pouvoir d’achat des salariés à moindre frais pour l’entreprise sera établi au 31 décembre 2008.
Confirmation des avantages annoncés

Le taux de réduction des cotisations sociales salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires est fixé à 21,5% au maximum. Les salariés bénéficiant déjà de taux minorés ne pourront appliquer la totalité de cette réduction. Les entreprises de plus de 20 salariés quant à elles bénéficieront d’une réduction forfaire de 0,50 euros sur la part patronale de leurs cotisations. Une réduction portée à 1,50 euros pour les petites entreprises de 1 à 20 salariés, destinée à compenser le passage de 10% à 25% de la majoration des heures supplémentaires.

Selon les calculs du ministère, ces réductions devraient garantir un avantage financier aux entreprises pour tous les salaires s’élevant jusqu’à 1,45 SMIC. Pour ce calcul, l'effectif des entreprises est apprécié au 31 décembre de l’année précédente, en fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois au cours de l’année : soit pour l’année 2007, au 31 décembre 2006. Pour les entreprises créées en cours d'année, l'effectif sera apprécié à la date de sa création.
Quelles heures seront exonérées ?

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Souffrir au travail

Depuis quelques mois, on parle de plus en plus de cas de suicide au travail. Y a-t-il une accélération du phénomène ?

Autrefois, les suicides au travail étaient rarissimes. Le phénomène correspondait à des situations très précises, comme lors de l'exode rural, qui s'est accompagné d'une crise effroyable dans le monde agricole. Mais, depuis une dizaine d'années, les troubles musculo-squelettiques, le nombre de pathologies liées à la surcharge au travail, ce qu'on appelle aussi les karoshis ("mort par surtravail" en japonais) se multiplient à un rythme inquiétant.


Comment expliquer ce phénomène ?

Il faut en chercher l'origine dans la division du travail poussée à l'extrême. Celle-ci est avant tout au service d'une méthode de gouvernement au sein des entreprises, qui estime que plus on a de pouvoir disciplinaire, de maîtrise des gens, plus on gagne en termes d'efficacité et de réactivité. Or, la meilleure façon de dominer, c'est de diviser les gens. Mais depuis la crise du taylorisme, les salariés se sont organisés, ils ont créé de la solidarité au travers de mutuelles, de syndicats, obtenu le droit de grève, des protections, toutes sortes de choses qui enquiquinent les entreprises, d'où la volonté de casser ces protections.

C'est ce qui explique la tendance à l'individualisation des postes de travail et d'évaluation permanente des performances ?

Tout a commencé dans les activités de services à la fin des années 1980. L'informatisation a été un moyen sans lequel on n'aurait jamais pu déployer le système d'organisation dont Taylor avait rêvé. Dès lors, le poste de travail permet d'enregistrer, voire d'espionner, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on ne fait pas. C'est ce qui a permis de systématiser l'individualisation des performances, dont on constate aujourd'hui les effets. Les solidarités, les liens, les protections ont commencé à sauter.

A partir de là, quel mécanisme se met en place pour aboutir à la souffrance au travail, qui peut se traduire, dans sa phase ultime, en suicide ?

Le suicide est l'aboutissement d'un processus de délitement du tissu social qui structure le monde du travail। Une organisation du travail ne peut pas être réductible à une division et à une répartition des tâches, froides et rationnelles, évaluables à tout instant. Dans le réel, les choses ne fonctionnent jamais comme on l'avait prévu.

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Les députés de la majorité ont adopté, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 juillet, l'article premier du projet de loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat, qui prévoit d'exonérer de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu la rémunération des heures supplémentaires. Le débat, cependant, n'a pas permis de lever toutes les zones d'ombre qui entourent ce dispositif.

La première interrogation demeure sur l'impact financier et la portée de cette mesure। Citant les chiffres du ministère de l'économie, le rapporteur du texte, Gilles Carrez (UMP, Val-de-Marne), évalue le coût budgétaire à 6 milliards d'euros sur trois ans. Tout au long de ses interventions, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, a répété, en réponse aux accusations formulées par la gauche sur les "cadeaux fiscaux aux privilégiés", que le volet "heures supplémentaires" représentait "49 % du coût total du projet de loi". Dans son discours de présentation, la veille, elle indiquait cependant que "l'ensemble des mesures devrait coûter entre 10 et 11 milliards en 2008 et 13,6 milliards en régime de croisière".

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Le code du travail (art. R 351-5 du code du travail) contraint tout employeur à remettre l'attestation ASSEDIC à son salarié, lors de la rupture de son contrat de travail.

A la fin du contrat de travail, lorsque l'employeur refuse de délivrer l'attestation ASSEDIC ainsi que le certificat de travail ou que cette remise est tardive, le salarié peut en demander la délivrance sous astreinte devant le Conseil de prud'hommes. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt de la cour de Cassation du 13 juin 2007. Sans ces documents le salarié est dans l'impossibilité de s'inscrire au chômage. Cela entraîne nécessairement un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts. Le salarié n'a donc pas à apporter la preuve de ce préjudice.

Bon à savoir : L'employeur encourt une amende de 1500 euros (R 365-1 du Code du travail)।

source


La transaction est souvent utilisée pour régler les litiges qui peuvent survenir à l’occasion d’un licenciement। Elle permet d’éviter un contentieux devant les tribunaux souvent long et coûteux. Pour être valable, la transaction doit répondre à des conditions particulières. Elle doit notamment être signée après la notification du licenciement (par lettre recommandée avec avis de réception). Mais à quel moment le projet de transaction doit-il être porté à la connaissance du salarié ? L’employeur peut-il proposer une transaction au salarié alors qu’il n’a pas encore notifié son licenciement ?

Ce qu’il faut retenir :

# Le salarié ne doit pas avoir reçu le projet de transaction avant la notification de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. C’est une condition de validité de la transaction.

# Si ce n’est pas le cas, les juges considèrent que les parties se sont entendues sur la transaction avant la rupture du contrat.

# Dans un tel cas, la transaction est nulle।

pour en savoir plus demandez ici


Votre employeur a décidé de modifier le mode de calcul de la rémunération fixé par votre contrat de travail। Cette modification s’est effectuée dans un sens plus favorable pour vous. Cependant, vous n’avez pas donné votre accord. L’employeur devait-il respecter la procédure de modification du contrat ? Pouvez-vous contester cette modification ?

Ce qu’il faut retenir :

# La rémunération versée au salarié constitue un élément du contrat qui ne peut pas être modifié sans son accord.

# Par conséquent, l’employeur doit respecter la procédure de modification du contrat. Il doit obtenir l’accord du salarié avant de modifier la structure de la rémunération. Le silence du salarié ne vaut pas acceptation.

# Notez qu’il importe peu que cette modification soit faite dans un sens plus favorable au salarié।

pour en savoir plus


Votre employeur vous a dispensé d’exécuter votre préavis. Toutefois, votre contrat de travail ne prend pas fin à la date de cessation effective du travail. Il s’achève à la date de fin du préavis que vous auriez dû effectuer.
Pouvez-vous exercer une activité concurrente à celle de votre employeur au cours de cette période ? En d’autres termes, devez-vous respecter une obligation de loyauté lorsque votre employeur vous a dispensé de l’exécution du préavis ?

Ce qu’il faut retenir :


# L’obligation de loyauté ne s’applique pas en cas de dispense de préavis par l’employeur.

# Par conséquent, l’employeur ne peut pas interdire au salarié d’exercer une activité concurrente.

# En effet, le salarié retrouve sa liberté. Il peut donc travailler pour la concurrence pendant la période de préavis qu’il est dispensé d’exécuter.

# Attention, l’exercice d’une telle activité peut toutefois être limité par une clause de non concurrence. Par ailleurs, le salarié ne doit pas se livrer à des actes de concurrence déloyale.


Pendant la période d’essai, aussi bien l’employeur que le salarié sont libres de mettre fin à la relation de travail sans préavis ni justification, faut-il encore que cette rupture intervienne précisément pendant la période d’essai et non un jour après…

Le décompte de la période d’essai commence le jour même de la signature du contrat de travail.

Ainsi, la période d’essai d’un mois, renouvelée une fois pour une durée équivalente, qui commence à courir le 14 mai 2001 expire le 13 juillet 2001.

L’employeur qui dénonce trop tardivement la période d’essai s’expose en réalité à voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse cette rupture du contrat de travail.

Ce qu’il faut retenir :
# La période d’essai est une durée immédiate après signature du contrat de travail pendant laquelle les deux parties peuvent mettre fin à la relation de travail sans préavis ni motivation particulière.

# Ni les règles du licenciement ni celle de la démission ne s’appliquent.

# La période d’essai commence le jour même de la conclusion du contrat de travail et non le lendemain de cette signature.

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